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le complément d'AEEH, calculé et justifié

Le taux d'incapacité : 80 %, ou 50 % dans trois cas

Le calculateur suppose le droit à l'AEEH ouvert, et ce droit dépend d'abord d'un taux d'incapacité. Il y a deux seuils, pas un, et le second s'accompagne de conditions que la loi nomme précisément. C'est la commission qui fixe le taux, avec un guide-barème réglementaire. Cette page ne l'évalue pas.

À 80 % et plus

La condition de taux est remplie, sans qu'aucune autre circonstance soit exigée. C'est le cas visé par le premier alinéa de l'article L541-1.

De 50 à 79 %, dans trois cas

L'allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l'un de ces trois cas est rempli. Un seul suffit.

Un établissement ou service médico-social
L'enfant est accueilli par un établissement ou un service d'enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. Les établissements et services à caractère expérimental comptent aussi. 2° ou 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles
Une scolarité qui demande un dispositif adapté
L'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement pour sa scolarisation. article L351-1 du code de l'éducation
Des soins décidés par la commission
L'état de l'enfant exige des soins, dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. article L146-9 du code de l'action sociale et des familles

Le texte lui-même, pour qui veut le citer dans un dossier :

« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. »

Le « minimum » que ce texte ne chiffre pas est fixé ailleurs, à 50 %, par l'article R541-1 du Code de la sécurité sociale. C'est le même mécanisme que pour les seuils de dépenses, où l'article renvoie à un arrêté. Lire ce renvoi comme s'il donnait le chiffre met de fausses valeurs en circulation.

Le taux décide aussi de la durée d'attribution. Elle va de trois à cinq ans à 80 % et plus, et de deux à cinq ans en dessous.

Qui fixe votre taux

Cette page ne dit pas quel est votre taux, et le calculateur ne le demande pas. Ce taux s'évalue avec un guide-barème réglementaire, par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, et il est arrêté par la commission. Répondre ici « oui » ou « non » serait décider à la place de la commission.

Une fois le droit ouvert, le calculateur applique le barème du complément. Il dit quelle catégorie ce barème ouvre, et ce qui vous sépare de la suivante.

Sources. Les conditions d'ouverture et les trois cas sont au troisième alinéa de l'article L541-1 du Code de la sécurité sociale. Le taux minimal de 50 % est fixé par l'article R541-1 du Code de la sécurité sociale. Les établissements visés sont définis par l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles. La scolarisation relève de l'article L351-1 du code de l'éducation, et la commission de l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles.